C-26, r. 101.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
13. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, n’est pas dûment complété dans le délai qu’il indique, contient des informations manquantes ou erronées ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-255, a. 13.
En vig.: 2018-12-20
13. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, n’est pas dûment complété dans le délai qu’il indique, contient des informations manquantes ou erronées ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-255, a. 13.